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Les problématiques juridiques du conjoint de l'associé

Un associé marié est soumis à deux corps de règles distincts : le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés qui entretiennent entre eux des rapports troubles. Le cabinet Cazes Goddyn vous explique.


Conjoint de l’associé : Les droits attachés suivant les régimes matrimoniaux

Lors de la création d’une société ou d’un apport à une société, il est indispensable pour un associé de prévenir son conjoint de cette action car ce dernier peut éventuellement demander à devenir également associé.

Cette obligation d’information et cette possibilité dépendent de la nature de l’apport (bien commun ou bien propre), et donc du régime matrimonial des deux époux ou partenaires pacsés.

L’apport d’un bien commun à une société exige l’accord de son conjoint. L’apport d’un bien propre est libre.


Séparation de biens et participation aux acquêts

Dans le cas de la séparation de biens et participation aux acquêts, chaque époux est propriétaire de ses biens personnels. L’apport de l’un de ces biens personnels, comprenant l’apport de liquidités détenues en propre par l’un des époux, n’a donc pas à être autorisé par le conjoint.

Régime de la communauté

Dans le cadre de la communauté, chaque époux conserve des biens propres mais l’origine de ces biens doit pouvoir être prouvée : héritage par exemple, bien propre possédé depuis avant le mariage

Apport d’un bien commun

En cas d’apport d’un bien propre, l’associé pouvant en disposer librement, aucune démarche particulière n’est à effectuer, si ce n’est pour l’associé s’assurer que l’origine de ce bien pourra être prouvée.

Dans le cas de l’apport d’un bien commun, d’une somme en numéraire prélevée sur le compte bancaire commun des deux conjoints par exemple, la procédure suivante est à respecter.

Information du conjoint

Le conjoint doit être informé préalablement à la réalisation de l’apport, - soit par la signature de l’acte d’apport : le conjoint est partie à l’acte, sa signature est indispensable sur cet acte d’apport,
soit par lettre recommandé : il reçoit un recommandé de son conjoint l’informant de son intention d’apporter un bien commun à la société désignée dans ce courrier.

Choix du conjoint de devenir associé

Le conjoint de l’associé a alors la possibilité de revendiquer la qualité d’associé. Dans ce cas, il reçoit la moitié des parts sociales distribuées en rémunération de l’apport effectué.

Risques en cas de non information du conjoint

  • En cas de non information du conjoint, ce dernier a la possibilité de rendre nulle l’opération d’apport. Dans ce cas, les conséquences sont également très importantes pour la société qui a reçu cet apport :  si la société est une EURL, alors elle se retrouve sans associé, et devient donc nulle également, et si la société est une SARL, cette nullité exige une modification de statuts

Attention, la procédure judiciaire permettant au conjoint non informé de l’apport d’un bien commun d’agir en justice se prescrit par deux ans, mais ce délai court uniquement à partir du moment ou ce dernier a découvert l’existence de cet apport. A noter que ce délai est bien différent de celui de deux ans à compter de la date de l’apport, car comment prouver que son conjoint avait connaissance de cet apport, si ce n’est en l’informant, ce qui n’a justement pas été fait...

La fin du mariage de l’associé.



Lorsque le mariage prend fin, la question est de savoir qui aura la propriété des parts sociales. En principe, tout actif commun dépend de l’indivision post communautaire et se trouve donc indivis :
-entre les ex-époux en cas de dissolution par divorce ;
-entre le conjoint survivant, d'une part, et les héritiers de l’époux décédé, d'autre part, en cas de dissolution par décès

La cession des titres par l’époux


2 cas : une fois le mariage dissous et en cours de mariage.

Une fois le mariage dissous l'époux associé a seul pouvoir pour céder les parts sociales.
La solution retenue pour la cession des parts sociales en cours de mariage est en revanche beaucoup moins favorable à l’époux associé. Pendant le mariage, la cession des parts sociales n’échappe pas aux règles du régime matrimonial et donc l’époux associé qui souhaite vendre les parts sociales pendant l’union doit le faire aux côtés de son conjoint et avec son accord.
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